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Contribution citoyenne

Qu’est-ce qu’une contribution citoyenne ?

La contribution citoyenne est une alternative aux poursuites. Cette somme, d’un montant maximal de 3 000 €, est reversée à une association agréée du ressort du tribunal judiciaire compétent, contrairement à l’amende, versée au Trésor public.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette mesure alternative aux poursuites sur le ressort du Tribunal judiciaire de Troyes, l’AVIM-RS FV10, agréée par le ministère de la justice, informe le mis en cause des missions de l’association et des conséquences juridiques, sociales et psychologiques d’une infraction commise sur une victime, afin que celui-ci puisse mieux prendre en considération les répercussions de son acte.

Le versement de la contribution citoyenne poursuit ainsi plusieurs objectifs :

  • Participer à l’amélioration des conditions d’accueil des victimes à l’association ou lors des permanences au tribunal judiciaire de Troyes ;
  • Sensibiliser et expliquer le rôle des services d’aide aux victimes ;
  • Rappeler à l’auteur les conséquences de ses actes et l’inciter à prendre conscience de ses obligations au sein de la société.

Cette justice dite de proximité participe in fine à la prévention de la récidive.

Une convention a été signée le 22.11.2021 entre le Parquet de Troyes et l’AVIM-RS FV10.

Que dit la loi ?

Article 41-1 10° du code de procédure pénale (issue de la loi du 08.04.2021) :
« S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République :

10° Demander à l’auteur des faits de s’acquitter d’une contribution citoyenne auprès d’une association d’aide aux victimes mentionnée aux articles 10-2 et 41 du présent code ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, de la Cour d’Appel. Le montant de cette contribution, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal, est fixé par le procureur de la République en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l’auteur des faits ».